Avis 20205138 Séance du 07/01/2021

Communication des données traitées du suivi national de la pêche aux engins (SNPE) pour chaque année, de 2014 à 2019, comme c’est le cas dans le bulletin n°1 du SNPE pour les données de l’année 2013, et du détail pour chaque bassin hydrographique.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Dordogne à sa demande de communication des données traitées du suivi national de la pêche aux engins (SNPE) pour chaque année, de 2014 à 2019, comme c’est le cas dans le bulletin n°1 du SNPE pour les données de l’année 2013, et du détail pour chaque bassin hydrographique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Dordogne a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Office français de la biodiversité, et d’en aviser le demandeur. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.