Avis 20205135 Séance du 21/01/2021
Communication du rapport établi à la suite de l'accident de service dont a été victime sa cliente le X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège (CHIVA) à sa demande de communication du rapport établi à la suite de l'accident de service dont a été victime sa cliente le X.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège (CHIVA) à la date de sa séance, la commission estime que ce document est communicable à l'intéressée, sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.