Avis 20205133 Séance du 11/02/2021

La copie des documents relatifs à son fils mineur X, notamment : 1) les contrats de séjours et d’accueil dans la structure MECS GERMAINE et tout autre personne (FA etc…) ; 2) les attestations d’assurances ; 3) le dossier médical complet ; 4) les coordonnées des personnes ayant à s’occuper de X et fonctions ; 5) les documents qui autorisent l’ensemble des personnes à signer en ses lieux et place et à prendre des décisions ; 6) les justificatifs qui autorisent cette structure à laisser son fils en sous nutrition et mal nutrition ; 7) les photographies de X ; 8) tous les documents scolaires y compris les carnets de correspondance ; 9) les justificatifs d’absence ; 10) toutes les déclarations d’incidents et comptes rendus notamment des violences subies dans cette structure ; 11) tous les documents administratifs nommant X, nommant son frère X et/ou nommant un membre de sa famille, la requérante y compris ; 12) tous documents relatifs à X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de la Maison d’enfants Germaine - MECS à sa demande de la copie des documents relatifs à son fils mineur X, notamment : 1) les contrats de séjours et d’accueil dans la structure MECS GERMAINE et tout autre personne (FA etc…) ; 2) les attestations d’assurances ; 3) le dossier médical complet ; 4) les coordonnées des personnes ayant à s’occuper de X et fonctions ; 5) les documents qui autorisent l’ensemble des personnes à signer en ses lieux et place et à prendre des décisions ; 6) les justificatifs qui autorisent cette structure à laisser son fils en sous nutrition et mal nutrition ; 7) les photographies de X ; 8) tous les documents scolaires y compris les carnets de correspondance ; 9) les justificatifs d’absence ; 10) toutes les déclarations d’incidents et comptes rendus notamment des violences subies dans cette structure ; 11) tous les documents administratifs nommant X, nommant son frère X et/ou nommant un membre de sa famille, la requérante y compris ; 12) tous documents relatifs à X. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, de sa directrice, la commission relève à titre liminaire que la maison d'enfants Germaine est une maison d'enfants à caractère social (MECS) qui accueille des enfants en difficulté confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Elle estime, par suite, que cet organisme doit être regardé comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de cette mission sont donc considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission relève de même que les points 6) et 10) de la demande d'avis ne visent pas tant à obtenir la communication de documents administratifs précisément identifiés, dans le cadre du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu'à contraindre l'administration à reconnaître une faute dans les soins apportés au mineur concerné. Elle se déclare donc également incompétente sur ces deux points. S'agissant du dossier médical visé au point 3), la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle précise à cet égard que l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale « fait mention écrite de cette opposition », conformément aux dispositions de l'article R1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de « s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale ». Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R1111-6 du code de la santé publique. La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de l'enfant X à la demanderesse, sous réserve qu'elle soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et sous réserve qu'aucune opposition de l'enfant n'ait été formulée dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus. La commission précise également qu'à la demande du mineur, l'accès au dossier médical a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. S'agissant des autres documents demandés, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle soit bien titulaire de l'autorité parentale, et après occultation, notamment dans les documents mentionnés aux points 11) et 12), des mentions relatives à des tiers sur lesquels elle ne détient pas l'autorité parentale (y compris s'il s'agit d'autres membres de la famille) et dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur ce tiers ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, et sous réserve enfin que ne s'y oppose pas l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle précise que c’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.