Avis 20205130 Séance du 07/01/2021

Communication des documents relatifs aux manipulations climatiques : 1) les documents relatifs aux travaux conduits par Monsieur X : a) concernant l'algorithme de détection des traînées d'avions ; b) lors de sa mission au sein du Max Planck Institute en Allemagne en tant que chargé de mission du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; c) concernant ses implications dans les projets en cours et passés portant sur la dispersion et/ou l'utilisation d'aérosols dans l'atmosphère ; 2) les documents concernant la modification ou l'altération du climat par le CNRS ou les chargés de mission pour le CNRS.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication des documents relatifs aux manipulations climatiques : 1) les documents relatifs aux travaux conduits par Monsieur X : a) concernant l'algorithme de détection des traînées d'avions ; b) lors de sa mission au sein du Max Planck Institute en Allemagne en tant que chargé de mission du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; c) concernant ses implications dans les projets en cours et passés portant sur la dispersion et/ou l'utilisation d'aérosols dans l'atmosphère ; 2) les documents concernant la modification ou l'altération du climat par le CNRS ou les chargés de mission pour le CNRS. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, si leur caractère préparatoire n'est pas, le cas échéant, un motif permettant d'en refuser la communication, le 2° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. En l'espèce, la commission relève que les documents mentionnés aux point 1) a) de la demande se rapportent à des travaux de recherche qui n'ont jamais été finalisés et qui n'ont fait l'objet d'aucune publication. Ils présentent donc le caractère de documents administratifs inachevés dès lors qu'ils avaient vocation à précéder l'élaboration d'un document complet et cohérent. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents mentionnés au point 1) a) de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CNRS a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) b) et c) de la demande étaient disponibles sur Internet à l'adresse suivante : https://www.lmd.jussieu.fr/~oboucher/prod-ob1.htm. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par l'association demanderesse est irrecevable sur ces points. Enfin, la commission estime que la demande est trop imprécise en son point 2) pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter la demandeuse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.