Avis 20205116 Séance du 04/03/2021

Communication des documents suivants : 1) le tableau du personnel employé par la commune et le centre communal d'action sociale (collaborateurs de cabinet du maire compris), précisant les noms, prénoms, grade, service et la date de recrutement, arrêté au 27 juillet 2020 ; 2) le tableau des bénéficiaires et des non bénéficiaires de la prime COVID précisant les noms, prénoms, grade, service, en présentiel, en télétravail, « en assimilé » ; 3) le plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale pour les années 2017 à 2020.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau du personnel employé par la commune et le centre communal d'action sociale (collaborateurs de cabinet du maire compris), précisant les noms, prénoms, grade, service et la date de recrutement, arrêté au 27 juillet 2020 ; 2) le tableau des bénéficiaires et des non bénéficiaires de la prime COVID précisant les noms, prénoms, grade, service, en présentiel, en télétravail, « en assimilé » ; 3) le plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale pour les années 2017 à 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la commission, d'une part, que le document sollicité au point 1) a été transmis au demandeur par courriel du 13 janvier 2021 et, d'autre part, que le document mentionné au point 3) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en tant que portant sur un document communiqué, s'agissant du premier, et inexistant, s'agissant du second. S'agissant du point 2) de la demande, la commission observe que le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Le décret indique notamment que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cette prime exceptionnelle selon les modalités d'attribution définies par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite d'un plafond de 1000 euros. Il appartient à chaque collectivité de définir les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements. La commission souligne ensuite que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois dans les réserves résultant de l'article L311-6 de ce même code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. La commission relève que la présente demande, qui porte non pas sur les montants alloués à chaque agent, lesquels peuvent, selon les modalités retenues par la collectivité, reposer sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne, mais sur la liste de l'ensemble des personnels ayant bénéficié de la prime, c'est-à-dire la liste de ceux qui ont été soumis à un surcroît de travail significatif durant la période d'état d'urgence sanitaire. Elle estime que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande sur ce point.