Avis 20205112 Séance du 21/01/2021

Communication d'une copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de permis de construire n° X, la commune proposant seulement la consultation sur place.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rouvres-la-Chétive à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de permis de construire n° X, la commune proposant seulement la consultation sur place. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Rouvres-la-Chétive, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission note que le maire de Rouvres-la-Chétive a informé le conseil de Monsieur X que les documents sollicités étaient consultables dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Rouvres-la-Chétive à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X, conseil de X.