Avis 20205102 Séance du 21/01/2021

Communication du rapport définitif relatif à une mesure d'investigation éducative concernant sa famille, remis à Madame X, Juge des enfants auprès du tribunal de Lille, l'association ayant été missionnée par cette dernière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'association La sauvegarde du Nord à sa demande de communication du rapport définitif relatif à une mesure d'investigation éducative concernant sa famille, remis à Madame X, Juge des enfants auprès du tribunal de Lille, l'association ayant été missionnée par cette dernière. La commission rappelle, en l'absence de réponse du président de l'association La sauvegarde du Nord à la date de sa séance, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Revêtent, en revanche, un caractère judiciaire, les documents élaborés à la demande de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge des enfants, qu'une procédure judiciaire ait ou non été ouverte, par exemple dans le cadre d'un soit transmis, du suivi d'une mesure de protection judiciaire ou d'une mesure d'investigation ordonnée par le juge. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande qui doit être adressée directement à l'autorité judiciaire.