Avis 20205092 Séance du 07/01/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, sous format numérique par courriel, de la copie du procès‐verbal, transmis par la mairie d'X à la préfecture, désignant les grands électeurs de la commune à la suite de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Aude à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, sous format numérique par courriel, de la copie du procès‐verbal, transmis par la mairie d'X à la préfecture, désignant les grands électeurs de la commune à la suite de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission comprend que la demanderesse sollicite le nom des grands électeurs transmis par la maire d’X au préfet en prévision du scrutin sénatorial du 27 septembre 2020 (cf décret 2020-812 du 29 juin portant convocation des collèges électoraux pour les sénatoriales). En l'absence de réponse de la préfète de l'Aude, la commission estime que ce document constitue un un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe, au surplus, qu'en application de l'article R162 inséré dans le livre II « Élection des sénateurs des départements » du code électoral « La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Elle peut être copiée et publiée. » La commission émet dès lors un avis favorable.