Avis 20205088 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants le concernant : 1/ l’intégralité des échanges relatifs au rapport en date du 15 mai 2020 de Madame X, en particulier le courriel préparatoire ayant servi de support à la rédaction et au transfert dudit courriel et mentionnant le nom du rédacteur initial . 2/ les tableaux d'avancements de grade : d’adjoint administratif principal de première classe, d’adjoint administratif principal de seconde classe, d’adjoint administratif de première classe, des années 2015 à 2020 mentionnant les mesures de publicité réalisées ; 3/ les procès-verbaux intégraux des commissions administratives paritaires (CAP) des années 2015 à 2020 (toutes catégories et grades confondus) ; 4/ les enregistrements audio captés lors des débats des CAP des années 2015 à 2020 ; 5/ l’intégralité des pièces réalisées dans le cadre des CAP catégorie C filière administrative des années 2015 à 2020 notamment, et sans être exhaustif : 6/ la liste de toutes les promotions prononcées : au grade d’adjoint administratif principal de première classe; au grade d’adjoint administratif principal de seconde classe; et au grade d’adjoint administratif de première classe, au titre des années 2015 à 2020 . 7/ les arrêtés de nomination / promotion : au grade d’adjoint administratif principal de première classe; au grade d’adjoint administratif principal de seconde classe; et au grade d’adjoint administratif de première classe, pris au titre des années 2015 à 2020 ; 8/ la liste de tous les agents promouvables : au grade d’adjoint administratif principal de première classe; au grade d’adjoint administratif principal de seconde classe; et au grade d’adjoint administratif de première classe au titre des années 2015 à 2020 ; 9/ les décisions concernant les ratios et/ ou les quotas d'avancement pour : le grade d’adjoint administratif principal de première classe; le grade d’adjoint administratif principal de seconde classe et le grade d’adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015 à 2020 ; 10/ l’intégralité des pièces ayant servi à la compulsion du dossier du demandeur dans les CAP des années 2015 à 2020, notamment et sans être exhaustif, la copie du ou des rapport.s de non-proposition de promotion supposé.s avoir été remplis par le chef de service ; 11/ l’intégralité des débats des CAP sus-évoquées relatant l’intervention des différents acteurs dans l’étude de la non-nomination du concluant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Annecy à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1/ l’intégralité des échanges relatifs au rapport en date du 15 mai 2020 de Madame X, en particulier le courriel préparatoire ayant servi de support à la rédaction et au transfert dudit courriel et mentionnant le nom du rédacteur initial . 2/ les tableaux d'avancements de grade : d’adjoint administratif principal de première classe, d’adjoint administratif principal de seconde classe, d’adjoint administratif de première classe, des années 2015 à 2020 mentionnant les mesures de publicité réalisées ; 3/ les procès-verbaux intégraux des commissions administratives paritaires (CAP) des années 2015 à 2020 (toutes catégories et grades confondus) ; 4/ les enregistrements audio captés lors des débats des CAP des années 2015 à 2020 ; 5/ l’intégralité des pièces réalisées dans le cadre des CAP catégorie C filière administrative des années 2015 à 2020 notamment, et sans être exhaustif ; 6/ la liste de toutes les promotions prononcées au grade d’adjoint administratif principal de première classe, au grade d’adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d’adjoint administratif de première classe, au titre des années 2015 à 2020 ; 7/ les arrêtés de nomination/promotion au grade d’adjoint administratif principal de première classe, au grade d’adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d’adjoint administratif de première classe, pris au titre des années 2015 à 2020 ; 8/ la liste de tous les agents promouvables au grade d’adjoint administratif principal de première classe, au grade d’adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d’adjoint administratif de première classe au titre des années 2015 à 2020 ; 9/ les décisions concernant les ratios et/ou les quotas d'avancement pour : le grade d’adjoint administratif principal de première classe; le grade d’adjoint administratif principal de seconde classe et le grade d’adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015 à 2020 ; 10/ l’intégralité des pièces ayant servi à la compulsion du dossier du demandeur dans les CAP des années 2015 à 2020, notamment et sans être exhaustif, la copie du ou des rapport.s de non-proposition de promotion supposé.s avoir été remplis par le chef de service ; 11/ l’intégralité des débats des CAP sus-évoquées relatant l’intervention des différents acteurs dans l’étude de la non-nomination du concluant. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission a été informée de ce que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X avait été abandonnée. Elle émet donc un avis favorable aux points 1) et 10) de la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2), 6), 7) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des arrêtés municipaux, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. La commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet donc, sous cette réserve ainsi que sous celle, s'agissant du point 4), que de tels enregistrements audios des séances des CAP existent, un avis favorable aux points 3), 4) 5), 8) et 11) de la demande.