Avis 20205083 Séance du 21/01/2021
Copie des documents suivants :
1) le dossier déposé par la liste « ensemble changeons d'air » dans la commune de Clapiers dont il était en tête liste lors des élections municipales en février dernier ;
2) le procès verbal établi par la gendarmerie de Clapiers et transmis aux services de la Préfecture concernant un constat sur Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de copie des documents suivants :
1) le dossier déposé par la liste « ensemble changeons d'air » dans la commune de Clapiers dont il était en tête liste lors des élections municipales en février dernier ;
2) le procès verbal établi par la gendarmerie de Clapiers et transmis aux services de la Préfecture concernant un constat sur Monsieur X.
En ce qui concerne le point 1), la commission observe que la demanderesse était tête de liste aux élections municipales 2020 et qu'elle se portait candidate à Clapiers. Elle était dès lors tenue, conformément au code électoral, de déposer un dossier de candidature en préfecture. Si Madame X n'a pu remettre en personne sa candidature, il lui appartenait de désigner une personne dûment mandatée à cet effet. Au vu de ce qui précède, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la circonstance que Madame X ait établi le dossier sollicité ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit communiqué sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
En ce qui concerne le point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault a informé la commission qu'aucun procès verbal établi par la gendarmerie de Clapiers concernant un constat sur Monsieur X ne lui avait été transmis. La commission en conclut que le document sollicité doit être regardé comme n'existant pas. La demande est dès lors sans objet sur ce point.