Avis 20205079 Séance du 21/01/2021
Communication, afin de défendre ses droits dans le cadre de la contestation d'un testament, de l'ensemble des éléments constitutifs du dossier détenu par la cellule d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) du département relatif à son père, Monsieur X, décédé le X à son domicile, notamment le certificat médical, pièce obligatoire à la constitution du dossier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Moselle à sa demande de communication, afin de défendre ses droits dans le cadre de la contestation d'un testament, de l'ensemble des éléments constitutifs du dossier détenu par la cellule d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) du département relatif à son père, Monsieur X, décédé le X à son domicile, notamment le certificat médical, pièce obligatoire à la constitution du dossier.
En ce qui concerne le dossier médical :
La commission rappelle tout d'abord, s'agissant du volet médical du dossier, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance du défunt, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
Elle constate en l'espèce que la demande émane de la fille de la défunte, dont la qualité d'ayant-droit est établie. Elle observe en outre que la demande adressée au département le 26 octobre 2020 indique que Madame X souhaite obtenir rapidement ces documents « pour les remettre à [son] avocat qui pourra les joindre à sa contestation de testament ». Cette communication doit donc être regardée comme étant motivée, ainsi qu’en attestent les documents joints au dossier de la demanderesse, par le souhait d'établir certains faits dans le cadre du conflit successoral qui oppose la demanderesse à sa famille. La commission estime que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour l'intéressée, à faire valoir ses droits. Par suite, la circonstance que la communication des documents s'inscrive dans le cadre du règlement du litige successoral ne s'oppose pas à cette communication.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. Toutefois, en l’absence de médecin au sein du conseil départemental, il revient donc au médecin traitant des personnes décédées de communiquer les documents. Il appartient à l’administration de transmettre la demande au médecin traitant de la personne décédée.
En ce qui concerne le dossier administratif :
La commission rappelle que tout bénéficiaire de l’APA a le droit d’obtenir communication son dossier personnel détenu par le conseil départemental, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ».
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, la commission, ainsi qu’il a été dit plus haut, comprend que la fille du défunt souhaite faire valoir ses droits. Aussi, la commission considère que si le dossier administratif de la personne décédée ne contient que des informations qui se rapportent à cette dernière, et non à sa fille, celle-ci, en sa qualité d'ayant droit direct, dans le cadre du règlement de la succession est susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'elle pourrait subir directement.
La commission estime ainsi que les documents qui composent le dossier administratif du défunt sont communicables à la demanderesse.
La commission émet dès lors un avis favorable sous les réserves précitées.