Avis 20205076 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants : 1) son arrêté de nomination pour la suppléance du X, au collège X de X ; 2) à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le X, jour de sa prise de fonction audit collège : a) le rapport d'accident que le rectorat a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; b) le rapport d'accident établi par l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand à sa demande de communication des documents suivants : 1) son arrêté de nomination pour la suppléance du X, au collège X de X ; 2) à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le X, jour de sa prise de fonction audit collège : a) le rapport d'accident que le rectorat a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ; b) le rapport d'accident établi par l'établissement. La commission observe que s’agissant du point 1), elle a déjà eu l’occasion de répondre au demandeur, qui avait alors sollicité auprès du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand la communication de son contrat de travail pour la suppléance du X, au collège X de X. La commission avait alors observé, dans son avis n°20205076, et au vu de la réponse du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, que le jour de sa prise de fonctions, Monsieur X avait été accidenté et qu’il n’avait jamais rejoint son poste. Le demandeur indiquant par ailleurs qu’il avait été victime d’un accident de travail le jour de sa prise de fonction et qu’il n’avait pu signer le contrat de recrutement, la commission avait estimé que le document sollicité, au vu des informations dont elle disposait, était un document inachevé ou le cas échéant inexistant. La commission observe par ailleurs qu’en réponse à cette nouvelle demande, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a expressément indiqué que le document sollicité au point 1) n’existait pas. La commission ne peut, dans ce contexte, que déclarer sans objet la demande d’avis. S’agissant des autres documents sollicités au point 2), le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a informé la commission qu’ils n’existaient pas dès lors que Monsieur X, conformément à l’article 2.2 du décret du 17 janvier 1986 avait été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie. La commission ne peut également que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.