Avis 20205073 Séance du 28/02/2021
Communication, à la suite du rejet du 25 juin 2020 de la demande de permis de construire n° PC X X :
1) l'avis défavorable de la métropole Toulon Provence Méditerranée en date du 3 avril 2020 ;
2) l'avis défavorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 11 juin 2020 ;
3) l'avis favorable avec réserve de ENEDIS - Accueil Urbanisme BERE BT en date du 21 février 2020 ;
4) l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité en date du 8 juin 2020 ;
5) le document constatant l'accord tacite du service aménagement durable pôle urbanisme de la direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de la préfecture du Var, en date du 11 juin 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Carqueiranne à sa demande de communication, à la suite du rejet du 25 juin 2020 de la demande de permis de construire n° PC X X :
1) l'avis défavorable de la métropole Toulon Provence Méditerranée en date du 3 avril 2020 ;
2) l'avis défavorable de la sous-commission départementale d'accessibilité en date du 11 juin 2020 ;
3) l'avis favorable avec réserve de ENEDIS - Accueil Urbanisme BERE BT en date du 21 février 2020 ;
4) l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité en date du 8 juin 2020 ;
5) le document constatant l'accord tacite du service aménagement durable pôle urbanisme de la direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) de la préfecture du Var, en date du 11 juin 2020.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la décision.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carqueiranne a transmis à la commission les documents sollicités par Maître X. A cet égard, la commission observe qu'en application du livre III du code précité, il appartient à l’administration saisie d'une demande de communication de procéder à cette communication directement auprès du demandeur. Dès lors, la commission émet, sous les réserves ainsi rappelées et si les documents mentionnés existent, un avis favorable et invite le maire à transmettre les documents visés à Maître X directement.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.