Avis 20205056 Séance du 28/02/2021
Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le certificat d'urbanisme n° CUb 064 309 20 P0004 négatif :
1) la lettre de saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) par le maire ;
2) le procès-verbal de la réunion de la CDPENAF du 29 juillet 2020 indiquant le nom et la qualité des membres présents et précisant, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants ;
3) l'arrêté fixant la composition de la CDPENAF ;
4) l'avis réputé sans observations du maire ;
5) l'avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le certificat d'urbanisme n° CUb 064 309 20 P0004 négatif :
1) la lettre de saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) par le maire ;
2) le procès-verbal de la réunion de la CDPENAF du 29 juillet 2020 indiquant le nom et la qualité des membres présents et précisant, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants ;
3) l'arrêté fixant la composition de la CDPENAF ;
4) l'avis réputé sans observations du maire ;
5) l'avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 4) et 5).
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique.
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.