Avis 20205054 Séance du 04/03/2021
Communication, par courrier électronique et/ou au format papier des documents concernant la promotion au choix au grade de technicien :
1) le résultat au facteur SNAPI CAP transmis par le CIG le concernant ;
2) la copie de la liste d'aptitude à la promotion interne à la date de son établissement ;
3) la copie du projet de tableau d’avancement de grade mentionnant le classement par ordre de mérite au moment de son établissement ;
4) le tableau définitif d’avancement de grade.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication, par courrier électronique et/ou au format papier des documents concernant la promotion au choix au grade de technicien :
1) le résultat au facteur SNAPI CAP transmis par le CIG le concernant ;
2) la copie de la liste d'aptitude à la promotion interne à la date de son établissement ;
3) la copie du projet de tableau d’avancement de grade mentionnant le classement par ordre de mérite au moment de son établissement ;
4) le tableau définitif d’avancement de grade.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la commission que les documents visés au point 1), 3) et 4) n’existent pas dans la mesure où, d'une part, le demandeur n'étant pas un agent promouvable au titre de la session 2019/2020, il n'y a pas eu de calcul de points SNAPI et, d'autre part, aucun tableau d'avancement n'est établi en cas de promotion interne. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande. Si le maire de DRANCY indique qu'il n'est pas en possession du document sollicité, la commission lui rappelle qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, et d’en aviser Monsieur X.