Avis 20205043 Séance du 28/02/2021

Copie des pièces du dossier de son client concernant le règlement de ses indemnités journalières entre les années 2014 et 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie des pièces du dossier de son client concernant le règlement de ses indemnités journalières entre les années 2014 et 2018. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la commission estime que le dossier sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X du document sollicité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.