Avis 20205039 Séance du 07/01/2021

Copie, au format papier et par courrier électronique, des documents suivants : 1) les attestations d'absence de conflits d'intérêts signées par le demandeur, Messieurs X, et Mesdames X ; 2) l'acte de recrutement à la région Nouvelle‐Aquitaine de Monsieur X et de Madame X ; 3) l'acte de recrutement de Madame X à la région ; 4) les rapports d'audit X ; 5) le courriel du 5 juillet 2019, accompagné de sa pièce jointe, adressé par les agents du SAFE à Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie, au format papier et par courrier électronique, des documents suivants : 1) les attestations d'absence de conflits d'intérêts signées par le demandeur, Messieurs X, et Mesdames X ; 2) l'acte de recrutement à la région Nouvelle‐Aquitaine de Monsieur X et de Madame X ; 3) l'acte de recrutement de Madame X à la région ; 4) les rapports d'audit X ; 5) le courriel du 5 juillet 2019, accompagné de sa pièce jointe, adressé par les agents du SAFE à Madame X. La commission estime que les documents sollicités au point 1), qui consistent en une attestation sur l'honneur standardisée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant du document au point 4), la commission rappelle également que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible). En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission, qui rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration qu'elle peut soumettre à la commission, émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 4). Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la Commission comprend que la demande sollicitée au point 5, est le courriel adressé par l'administration adressant les documents sollicités aux points 2) et 3). La commission comprend que le demandeur n'a pas reçu ce courriel. Elle estime que ce document administratif lui est communicable sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S’agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission estime que les actes de recrutement peuvent à la fois concerner un arrêté de nomination ou un contrat de travail. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Et s'agissant du contrat de travail, la commission rappelle toutefois que sa communication ne peut intervenir, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). A cet égard, la commission précise que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions précédemment mentionnées. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, aux T.). Sous la réserve précédemment rappelée, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 3).