Avis 20205015 Séance du 07/01/2021

Copie des documents suivants : 1) l’avis favorable du 8 octobre 2020 de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Aude relatif à la demande d’extension du magasin « LIDL » exploité sur la commune de Coursan ; 2) le dossier complet du pétitionnaire ainsi que l’ensemble de ses annexes ; 3) le procès‐verbal de la réunion du 8 octobre 2020 ; 4) le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) concernant l’avis favorable de la CDAC du 8 octobre 2020 ; 5) l’avis de la direction départementale de la protection des populations de l’Aude ; 6) l’arrêté préfectoral fixant la composition des membres de la CDAC ainsi que la désignation des personnalités qualifiées ; 7) la preuve des publications de cet avis.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Aude à sa demande de copie des documents suivants : 1) l’avis favorable du 8 octobre 2020 de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de l’Aude relatif à la demande d’extension du magasin « LIDL » exploité sur la commune de Coursan ; 2) le dossier complet du pétitionnaire ainsi que l’ensemble de ses annexes ; 3) le procès‐verbal de la réunion du 8 octobre 2020 ; 4) le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) concernant l’avis favorable de la CDAC du 8 octobre 2020 ; 5) l’avis de la direction départementale de la protection des populations de l’Aude ; 6) l’arrêté préfectoral fixant la composition des membres de la CDAC ainsi que la désignation des personnalités qualifiées ; 7) la preuve des publications de cet avis. En l’absence de réponse de la préfète de l'Aude à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, notamment les demandes d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial mentionnées à l'article L752-1 du code de commerce, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que, comme en l'espèce, la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La circonstance qu'un recours préalable ait été formé par le pétitionnaire contre la décision de la CDAC ne fait pas obstacle à cette communication, le recours préalable obligatoire exercé n'ayant pas pour effet de conférer à la décision sollicitée un caractère préparatoire à la décision prise sur recours. La commission émet, sous les réserve précitées, un avis favorable.