Avis 20205008 Séance du 07/01/2021
Communication et publication mensuelle des informations relatives aux amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants délivrées par département.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication et publication mensuelle des informations relatives aux amendes forfaitaires délictuelles en matière de stupéfiants délivrées par département.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que le document sollicité, recensant, par département, le nombre d’amendes forfaitaires délivrées en application de l’article L3421-1 du code de la santé publique, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande en tant qu’elle vise à la publication mensuelle des informations sollicitées par département.