Avis 20204993 Séance du 28/02/2021
Communication du rapport de délégation de service public relatif aux transports publics pour l'année 2019.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis à sa demande de communication du rapport de délégation de service public relatif aux transports publics pour l'année 2019.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, la commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière.
En application de ces principes, la commission considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le rapport d'activité 2019 relatif au transport public remis au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, l'autorité délégante, est communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet dans cette mesure un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.