Avis 20204991 Séance du 07/01/2021
Communication des éléments relatifs au système d'information géographique (SIG) de l'éclairage public :
1) le positionnement des points lumineux individuels (longitude, latitude) ;
2) le type de source installé ;
3) la puissance ;
4) l'« upward light ratio » (ULR) ;
5) la température de couleur ;
6) l'éventuelle gestion dynamique (extinction gradation).
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche à sa demande de communication des éléments relatifs au système d'information géographique (SIG) de l'éclairage public :
1) le positionnement des points lumineux individuels (longitude, latitude) ;
2) le type de source installé ;
3) la puissance ;
4) l'« upward light ratio » (ULR) ;
5) la température de couleur ;
6) l'éventuelle gestion dynamique (extinction gradation).
Elle rappelle qu'en application de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 publient en ligne les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ainsi que les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
La commission rappelle, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement : « I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; / 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; / 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L124-6, elle peut également rejeter : / 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; / 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; / 3° Une demande formulée de manière trop générale. » ; « I. - Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. / II. - L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;/ 3° A des droits de propriété intellectuelle. »
En l’espèce, la commission considère que les données relatives à l’éclairage public contenues dans le système d’information géographique géré par le syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche constituent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et que ces données ne contiennent aucune mention relevant d'un secret protégé au titre des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission relève que si le système d’information géographique du syndicat est accessible à l’adresse https://sde07.sirap.fr/simap/, il ne s’agit que d’un simple service de consultation, verrouillé à l’échelle territoriale de chaque commune. La commission estime donc que les données sollicitées ne peuvent être regardées comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du même code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche a informé la commission que la demande est trop imprécise, de sorte qu’il n’est techniquement pas possible de fournir l’intégralité des données sollicitées, au regard de l’ampleur du territoire concerné et du nombre de points lumineux.
La commission estime toutefois que la demande est formulée de façon suffisamment précise pour identifier les données dont la communication est sollicitée.
La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.