Avis 20204975 Séance du 07/01/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, des attendus du jugement de divorce X, concernant son oncle X, prononcé le 9 juillet 1946 par le tribunal d'instance du Mans, conservés aux archives départementales de la Sarthe sous la cote : - 1321 W 69.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2020, à la suite du refus implicite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, des attendus du jugement de divorce X, concernant son oncle X, prononcé le 9 juillet 1946 par le tribunal d'instance du Mans, conservés aux archives départementales de la Sarthe sous la cote : - 1321 W 69. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission relève que selon les termes du I de l’article L213-3 du code du patrimoine, le temps de réponse à une demande de consultation de documents d’archives publiques non librement communicables ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande. En l’espèce, l’absence de réponse de la part de l’administration vaut refus, conformément au décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation ». La commission précise que le document sollicité relèvent du 4e c) du I de l’article L213-2, qui impose un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice. La commission rappelle que si, par principe, les jugements sont rendus en audience publique, ce principe connaît des exceptions. Ainsi, en particulier, certains jugements rendus en matière civile, ne sont pas rendus en audience publique mais en chambre du conseil. S’applique alors le délai de communicabilité cité au 4e c) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine cité plus haut. En l’espèce, la commission constate que le jugement sollicité, qui date de juillet 1946, sera librement communicable en juillet 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la démarche et de la date de fin de la protection prévue par l'article L312-2 du code du patrimoine, la commission considère qu'un accès par dérogation à ces délais dans le cadre de la procédure prévue à l'article L213-3 de ce code ne portera pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission invite donc l’administration à apporter une réponse positive à la demande que Monsieur X lui a adressée et émet un avis favorable à la demande d'avis.