Avis 20204969 Séance du 07/01/2021
Copie des documents suivants, le concernant :
1) les copies d'examen ;
2) les commentaire et justifications de ses deux notes ;
3) l'extrait du rapport du Jury relatif à ses copies ;
4) l’identité et les fonctions des correcteurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, le concernant :
1) les copies d'examen ;
2) les commentaire et justifications de ses deux notes ;
3) l'extrait du rapport du Jury relatif à ses copies ;
4) l’identité et les fonctions des correcteurs.
La commission, qui a pris note de la réponse du ministre, considère que tant les copies annotées que les bordereaux ou fiches d’évaluation sur lesquels figurent les annotations du jury ainsi que le rapport de celui-ci sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire de celles qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle du candidat et de l’établissement de la note souverainement attribuée, ainsi que des mentions concernant d’autres candidats. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission estime également que, sous réserve que les informations visées au point 4) figurent sur un document existant ou pouvant être élaboré par un traitement automatisé d'usage courant, un tel document administratif est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.