Avis 20204959 Séance du 11/02/2021

Copie des documents relatifs à ses deux enfants X, nés respectivement les X et X, actuellement en foyers séparés à X, à savoir : la communication écrite de l’exactitude des propos envoyés par la DPEJ à la caisse de prestations CAF, d’une nouvelle ordonnance de prolongation de placement de X ainsi que tous les documents afférents.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de copie des documents relatifs à ses deux enfants X, nés respectivement les X et X, actuellement en foyers séparés à X, à savoir : la communication écrite de l’exactitude des propos envoyés par la DPEJ à la caisse de prestations CAF, d’une nouvelle ordonnance de prolongation de placement de X ainsi que tous les documents afférents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En application de ces principes, la commission considère que l'ordonnance de prolongation de placement ainsi que les documents élaborés dans ce cadre par l'administration à l'intention du juge sont de nature judiciaire. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur leur communicabilité. La commission estime en revanche que le document adressé à la caisse d'allocations familiales ainsi que les autres documents de nature administrative relatifs à la prolongation du placement des enfants de la demanderesse lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette dernière soit bien titulaire de l'autorité parentale, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers relevant d'un secret protégé par cet article et sous réserve enfin que ne s'y oppose pas l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle précise que c’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.