Avis 20204957 Séance du 07/01/2021
Communication de l'intégralité du dossier annexé au décret du 25 septembre 2020 portant classement, parmi les sites du département du Rhône, des vallons de l'ouest lyonnais, communes de Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Marcy-l'Etoile, La-Tour-de-Salvagny, notamment la carte et le plan cadastral.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication de l'intégralité du dossier annexé au décret du 25 septembre 2020 portant classement, parmi les sites du département du Rhône, des vallons de l'ouest lyonnais, communes de Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Ecully, Marcy-l'Etoile, La-Tour-de-Salvagny, notamment la carte et le plan cadastral.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes, la commission constate que le décret du 25 septembre 2020 prévoit que le texte intégral de ce décret, la carte et le plan cadastral pourront être consultés à la préfecture du Rhône. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments portés à sa connaissance que ces documents auraient fait l'objet d'une mise en ligne sur un site officiel ou d'une publication au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Dans ces conditions, la commission considère que les documents sollicités ne peuvent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle à toutes fins utiles que les modalités de consultation prévues par le décret du 25 septembre 2020 ne sauraient faire obstacle à l’application de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.