Avis 20204906 Séance du 28/02/2021
Communication du dossier médical de son fils, Monsieur X, décédé le X, afin d’identifier les dysfonctionnements dans sa prise en charge, notamment dans la période du 20 juin au 23 juillet 2019 dans le service de neurologie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication du dossier médical de son fils, Monsieur X, décédé le X, afin d’identifier les dysfonctionnements dans sa prise en charge, notamment dans la période du 20 juin au 23 juillet 2019 dans le service de neurologie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a indiqué à la commission que le dossier médical de son fils a été communiqué à Monsieur X, par courrier recommandé du 4 décembre 2020. Monsieur X a toutefois fait savoir à la commission qu'il estime que sa demande n'est pas satisfaite dans la mesure où sa demande tendait également à ce que l'établissement réponde à ses questions sur la prise en charge de son fils entre le 20 mai et 20 juin 2019. A cet égard, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur cette partie de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle déclare également le surplus de la demande sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.