Avis 20204750 Séance du 28/02/2021
Communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des dix dernières délibérations du conseil municipal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mailhac-sur-Benaize à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des dix dernières délibérations du conseil municipal.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mailhac-sur-Benaize a indiqué à la commission qu'il a déposé les documents sollicités dans la boîte aux lettre de Monsieur X, le 22 septembre 2020.
La commission, qui relève qu'elle a été saisie après communication des documents demandés, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.