Avis 20204679 Séance du 10/12/2020
Copie numérique du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) actualisé de l'établissement.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2020, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Professionnel Marcel Deprez à sa demande de copie numérique du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) actualisé de l'établissement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail.
La commission, à qui le proviseur du Lycée Professionnel Marcel Deprez a transmis le DUERP de son établissement, rappelle qu'en application de l'article L342-1 code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication à Monsieur X par le proviseur du Lycée Professionnel Marcel Deprez du document demandé.