Avis 20204673 Séance du 07/01/2021

Communication de l'intégralité du dossier relatif à son fils, X, permettant de comprendre la chronologie des évènements suite à la réception des signalements inquiétants le concernant reçus en février 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Doubs à sa demande de communication de tout document prouvant la transmission à l'autorité judiciaire des signalements préoccupants concernant son fils X et réalisés les 16 février, 14 juin et 2 décembre 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Doubs à la demande qui lui a été adressée confirmant son refus de communiquer au motif que le dossier a été transmis à l'autorité judiciaire, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission considère dans ce cadre que les évaluations auxquelles procèdent les services départementaux en dehors d'une procédure ou d'une sollicitation de l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, y compris lorsqu'ils ont été, à l'issue de l'évaluation, à l'autorité judiciaire. En revanche, la lettre de saisine de l'autorité judiciaire, établie à cette unique fin, ne constitue pas un document administratif. En l'espèce, la commission, qui comprend que la demande porte sur les courriers par lesquels les services du conseil départemental ont saisi l'autorité judiciaire de signalements préoccupants concernant son fils un mineur considère que, s'ils existent, ils revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.