Avis 20204667 Séance du 28/02/2021
Copie des documents suivants, dans le cadre de la succession de sa mère, Madame Xépouse X, décédée le X :
1) le permis de construire des bâtiments d'élevage situés sur la parcelle cadastrale n° X de la commune de Bertric-Burée (24320) ;
2) l'autorisation relative au nombre d'animaux pouvant être élevés dans ces bâtiments. L'autorisation portant sur le nombre d'animaux élevés en fonction de la quantité de lisier générée par rapport à la surface agricole de la propriété nécessaire pour épandre ce lisier.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bertric-Burée à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, dans le cadre de la succession de sa mère, Madame Xépouse X, décédée le X :
1) le permis de construire des bâtiments d'élevage situés sur la parcelle cadastrale n° X de la commune de Bertric-Burée (24320) ;
2) l'autorisation relative au nombre d'animaux pouvant être élevés dans ces bâtiments et l'autorisation portant sur le nombre d'animaux élevés en fonction de la quantité de lisier générée par rapport à la surface agricole de la propriété nécessaire pour épandre ce lisier.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Bertric-Burée, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
S'agissant des décisions mentionnées au point 2), la Commission estime que ces documents administratifs sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu, au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.