Avis 20204665 Séance du 07/01/2021

Copie, au format papier, par voie postale, le cas échéant, aux frais de sa cliente, des documents suivants : 1) les délibérations adoptées par le conseil municipal de Romenay le 3 août 2020 ; 2) les convocations adressées aux conseils municipaux en vue de la séance du 3 août 2020 ; 3) les études, avis et tous documents en vue de l’adoption des décisions adoptées au cours de cette séance.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Romenay à sa demande de communication d'une copie, au format papier, par voie postale, le cas échéant, aux frais de sa cliente, des documents suivants : 1) les délibérations adoptées par le conseil municipal de Romenay le 3 août 2020 ; 2) les convocations adressées aux conseils municipaux en vue de la séance du 3 août 2020 ; 3) les études, avis et tous documents en vue de l’adoption des décisions adoptées au cours de cette séance. La Commission estime que la demande est trop imprécise en son point 3) pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La Commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des documents mentionnés au point 1), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés au point 2), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La Commission relève enfin que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par la demanderesse. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur, qui s'est d'ailleurs déclaré prêt à s'en acquitter.