Avis 20204652 Séance du 07/01/2021
Communication des éléments suivants :
1) le plan cadastral de la commune ;
2) concernant les parcelles X et X :
a) leur relevé cadastral ;
b) les limites de la zone constructible ;
c) leur prix d'estimation ;
d) les noms et coordonnées des propriétaires des terrains accolés auxdites parcelles.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Montredon-des-Corbières à sa demande de communication des éléments suivants :
1) le plan cadastral de la commune ;
2) concernant les parcelles X et X :
a) leur relevé cadastral ;
b) les limites de la zone constructible ;
c) leur prix d'estimation ;
d) les noms et coordonnées des propriétaires des terrains accolés auxdites parcelles.
S'agissant du point 1), la commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux, et émet donc un avis favorable.
Concernant le point 2), après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Montredon-des-Corbières, la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre d'identifier les parcelles concernées par sa demande, en l'absence d'indication des sections de parcelles concernées. L'administration ne pouvant identifier les documents souhaités, la commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents auprès de la commune en lui adressant une nouvelle demande.