Avis 20204650 Séance du 07/01/2021
Communication, par courriel de préférence, de la copie de la délibération ou de tout document administratif, émanant de la mairie, et autorisant, par dérogation, X, à emprunter avec des véhicules pesant près de 20 tonnes, une voie de passage reliant la commune de Dournazac à celle de Champagnac-la-Rivière, via les hameaux de Vialebesoin et de la Favinie alors que cette voie est interdite aux véhicules de plus de 5 tonnes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Dournazac à sa demande de communication, par courriel de préférence, de la copie de la délibération ou de tout document administratif, émanant de la mairie, et autorisant, par dérogation, X, à emprunter avec des véhicules pesant près de 20 tonnes, une voie de passage reliant la commune de Dournazac à celle de Champagnac-la-Rivière, via les hameaux de Vialebesoin et de la Favinie alors que cette voie est interdite aux véhicules de plus de 5 tonnes.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Dournazac, la commission estime que le document administratif sollicité, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.