Avis 20204646 Séance du 07/01/2021

Communication de la copie de l'attestation « détermination annuelle des droits à l'allocation logement » (DADAL) non signée et établie en son nom par son locataire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la mutualité sociale agricole d'Auvergne à sa demande de communication de la copie de l'attestation « détermination annuelle des droits à l'allocation logement » (DADAL) non signée et établie en son nom par son locataire. La commission rappelle qu’en application du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En l’espèce, la commission constate que le document sollicité, transmis par le locataire à la MSA pour la détermination de ses droits à l’allocation de logement, doit être complété par le propriétaire du logement en cause. Ce document comporte le nom et les coordonnées du propriétaire, le montant du loyer sur le mois de référence, l’indication selon laquelle ce loyer a été payé par le locataire et des mentions permettant de déterminer s’il s’agit d’une colocation ou d’une chambre seule. La commission estime que ces mentions ne portent atteinte, par elle-même, à aucun élément relatif à la vie privée du locataire du logement en cause. Ainsi, la circonstance que, contrairement à ce que prévoit ce document, le locataire du logement l’aurait lui-même rempli ne saurait faire obstacle à sa communication à Monsieur X, propriétaire du logement en cause. La commission, qui prend note de la réponse du directeur de la mutualité sociale agricole d'Auvergne, émet donc un avis favorable à sa communication.