Avis 20204637 Séance du 07/01/2021

Communication des documents relatifs au complément indemnitaire annuel (CIA) : 1) la grille fixant les critères d'attribution du CIA en lien avec l'évaluation annuelle ; 2) les montants anonymisés du CIA de l'ensemble de l'équipe du secrétariat général, ou des agents ayant la même fonction que le demandeur i (A3) ; 3) la synthèse de l'évaluation annuelle desdits agents pour cette année et l'année précédente ; 4) le montant de l'enveloppe globale attribuée au secrétariat général.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise à sa demande de communication des documents relatifs au complément indemnitaire annuel (CIA) : 1) la grille fixant les critères d'attribution du CIA en lien avec l'évaluation annuelle ; 2) les montants anonymisés du CIA de l'ensemble de l'équipe du secrétariat général, ou des agents ayant la même fonction que le demandeur i (A3) ; 3) la synthèse de l'évaluation annuelle desdits agents pour cette année et l'année précédente ; 4) le montant de l'enveloppe globale attribuée au secrétariat général. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise a informé la commission de ce que le document visé au point 1) sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 26 novembre 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne les points 2) et 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, notamment les composantes fixes de leur rémunération (grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion). Ne sont en revanche pas communicables les documents comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents. S'agissant des éléments de rémunération des fonctionnaires et agents publics, la commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, ainsi qu'aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que les deux composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à savoir l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) font nécessairement apparaître apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné dans la mesure où, d'une part, l'IFSE intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques et où, d'autre part, la modulation du CIA permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Ainsi, lorsqu'il fait apparaître une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir, un document ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de la personne intéressée et, le cas échéant, des autres mentions permettant de l'identifier. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime ou indemnité est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document. En l'espèce, la commission relève que le montant anonymisés du CIA ne permet pas de garantir l'anonymat des agents, compte tenu en particulier de la taille réduite du secrétariat général. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2) et 3). Enfin, s'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.