Avis 20204627 Séance du 07/01/2021
Communication, par voie électronique, ou le cas échéant, sur support papier, par voie postale, de la liste des membres inscrits au tableau de l'ordre des médecins du département de la Lozère, en vigueur au 1er janvier 2012, ou, en cas d'absence, de l'un des tableaux de l'ordre du département, jusqu'au 1er janvier 2017, tel que mentionné au 3° de l'article L4111-01 du code de la santé publique.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Lozère à sa demande de communication, par voie électronique, ou le cas échéant, sur support papier, par voie postale, de la liste des membres inscrits au tableau de l'ordre des médecins du département de la Lozère, en vigueur au 1er janvier 2012, ou, en cas d'absence, de l'un des tableaux de l'ordre du département, jusqu'au 1er janvier 2017, tel que mentionné au 3° de l'article L4111-01 du code de la santé publique.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par le conseil national de l'ordre des médecins au titre de sa mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel.
Elle relève également que, dans le cadre de ses missions, l’ordre des médecins établit et actualise le tableau des médecins qui remplissent les conditions légales pour exercer en France. Cette activité se rapportant aux missions de service public de l'ordre des médecins, les documents produits dans ce cadre ont un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et entrent donc dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission estime par conséquent que le document administratif sollicité par Monsieur X est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Lozère a informé la Commission qu'il avait transmis le 28 décembre 2020, la liste sollicitée, dont il joint une copie. La Commission déclare par suite la demande sans objet.