Avis 20204620 Séance du 07/01/2021

Communication des documents relatifs au projet de mise en conformité du site appelé Camp Perrier : 1) les échanges intervenus entre la DDTM et la commune de Lézan, depuis le 21 décembre 2018 jusqu'au 18 décembre 2019, notamment la demande du maire du 27 novembre 2019 de modifier le calendrier de l'arrêté du 29 juillet 2019 n° 30-2019-07-29-004 mettant en demeure la commune de Lézan, représentée par son maire en exercice de mettre en conformité les remblais du site du camp Perrier et de procéder à la réhabilitation du site sur la commune de Lézan ; 2) les autorisations produites par le maire, depuis le 17 janvier 2019, l'autorisant : a) à signer une convention en vue de la prise de l'arrêté du 29 juillet 2019 ; b) à demander à la DDTM, le 27 novembre 2019, la modification du calendrier de la mise en demeure préfectorale du 29 juillet 2019.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard à sa demande de communication des documents relatifs au projet de mise en conformité du site appelé Camp Perrier : 1) les échanges intervenus entre la DDTM et la commune de Lézan, depuis le 21 décembre 2018 jusqu'au 18 décembre 2019, notamment la demande du maire du 27 novembre 2019 de modifier le calendrier de l'arrêté du 29 juillet 2019 n° 30-2019-07-29-004 mettant en demeure la commune de Lézan, représentée par son maire en exercice de mettre en conformité les remblais du site du camp Perrier et de procéder à la réhabilitation du site sur la commune de Lézan ; 2) les autorisations produites par le maire, depuis le 17 janvier 2019, l'autorisant : a) à signer une convention en vue de la prise de l'arrêté du 29 juillet 2019 ; b) à demander à la DDTM, le 27 novembre 2019, la modification du calendrier de la mise en demeure préfectorale du 29 juillet 2019. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, la commission relève qu'elle s'est déjà prononcée sur la communication du courrier du 27 novembre 2019 mentionné au point 1) dans un précédent avis n° 20204088, et qu’elle avait à cette occasion émis un avis favorable à sa communication. Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que déclarer irrecevable ce point de la demande. La commission rappelle à la demanderesse qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. S’agissant du surplus des documents mentionnés au point 1) et de ceux mentionnés au point 2), la commission estime, s’ils existent, qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, pour ceux de ces documents qui contiendraient des informations en matière d’environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.