Avis 20204592 Séance du 07/01/2021

Communication du contrat de concession relatif à l'exploitation des remontées mécaniques et des pistes sur le territoire de Flaine, sans occultation de l'article 27, mais comportant ses annexes.
Le maire de X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication du contrat de concession relatif à l'exploitation des remontées mécaniques et des pistes sur le territoire de Flaine, sans occultation de l'article 27, mais comportant ses annexes. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et notamment de délégation de service public, et les documents qui s'y rapportent, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, le contrat de délégation de service public étant lui aussi communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Haute-Savoie, et a pu consulter les documents demandés. Elle estime que les stipulations de l'article 27 du contrat de délégation relatives aux recettes du service et aux tarifs acquittés par ses usagers, ainsi que l'annexe 6 au contrat relative à la grille tarifaire du service, ne sont pas protégées par le secret des affaires dès lors qu'elles permettent de connaître le coût de ce service public. Elle émet donc un avis favorable.