Avis 20204588 Séance du 28/02/2021
Communication, par consultation, de son dossier administratif personnel, disponible et archivé, géré au niveau local de septembre 2011 à août 2018, notamment :
1) les documents visés dans le courrier adressé par la direction du CREPS à la commission de réforme départementale ;
2) les documents de gestion courante (demande de congés, correspondances avec la direction, etc.).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive Centre-Val de Loire à sa demande de communication, par consultation, de son dossier administratif personnel, disponible et archivé, géré au niveau local de septembre 2011 à août 2018, notamment :
1) les documents visés dans le courrier adressé par la direction du CREPS à la commission de réforme départementale ;
2) les documents de gestion courante (demande de congés, correspondances avec la direction, etc.).
La commission estime que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X et prend note de l'intention de l'administration de répondre à la demande dans les meilleurs délais.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.