Avis 20204587 Séance du 07/01/2021
Communication, en version électronique autant que possible, des documents suivants :
1) les comptes financiers de la commune (incluant le M14), budget principal et annexes, des deux dernières années ;
2) les principales unités d’œuvre amenant à ces dépenses :
a) dans un premier temps, le nombre d'élèves à l'école - total et demi-pensionnaires ;
b) les kilos de déchets collectés par catégorie ;
c) les hectares de terrains verts entretenus ;
d) la longueur et la surface de voirie ;
e) le nombre des événements et locations du château.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication, en version électronique autant que possible, des documents suivants :
1) les comptes financiers de la commune (incluant le M14), budget principal et annexes, des deux dernières années ;
2) les principales unités d’œuvre amenant à ces dépenses :
a) dans un premier temps, le nombre d'élèves à l'école - total et demi-pensionnaires ;
b) les kilos de déchets collectés par catégorie ;
c) les hectares de terrains verts entretenus ;
d) la longueur et la surface de voirie ;
e) le nombre des événements et locations du château.
En réponse, le maire de Boisemont a transmis à la Commission le compte rendu d'une réunion du conseil municipal du 28 novembre 2020 à laquelle le demandeur aurait assisté.
La Commission relève cependant que ce document ne figure pas au nombre de ceux visés par la présente demande d'avis.
La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 1).
La Commission rappelle par ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
La Commission, qui estime que les informations visées au point 2) de la demande sont communicables, si elles ne contraignent pas l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire cette demande, à toute personne qui en fait la demande, émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.