Avis 20204583 Séance du 21/01/2021

Copie, de préférence sous format dématérialisée, des documents suivants : 1) l'intégralité de l'étude annoncée comme ayant été réalisée et validée sur le projet ferroviaire structurant de « Saut de mouton » ; 2) l'ordre du jour de la réunion du 2 novembre 2020 au cours de laquelle ladite étude semble avoir été présentée publiquement ; 3) les autres pièces (slides présentés sur écran, synthèse, dossier de presse, etc.) ayant pu être diffusés à cette occasion.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Normandie à sa demande de copie, de préférence sous format dématérialisée, des documents suivants : 1) l'intégralité de l'étude annoncée comme ayant été réalisée et validée sur le projet ferroviaire structurant de « Saut de mouton » ; 2) l'ordre du jour de la réunion du 2 novembre 2020 au cours de laquelle ladite étude semble avoir été présentée publiquement ; 3) les autres pièces (diapositives présentés sur écran, synthèse, dossier de presse, etc.) ayant pu être diffusées à cette occasion. Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le président du conseil régional de Normandie que le document visé au point 1) de la demande revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Par ailleurs, la commission relève que les documents mentionnés au point 3) ont été communiqués au demandeur par courriel du 6 janvier 2021 dont copie était jointe à la réponse de l'administration. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure la demande d'avis. Enfin la commission estime que s'il existe un document distinct de ceux qui ont déjà été communiqués, susceptible de satisfaire le point 2) de la demande, celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable.