Avis 20204577 Séance du 07/01/2021
Communication, par voie de courrier électronique, sous réserve de l'occultation des informations relevant du secret des affaires, de la copie des documents relatifs à l’accord-cadre de travaux portant sur la régénération de l’adhérence des chaussées par hydro-projection, pour la période 2018-2022, conclu avec la société EUROJOINT, notamment :
1) les bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI) fournis par le titulaire à la suite de chaque intervention ;
2) le relevé d’exécution de chaque chantier/campagne de ressuage indiquant :
a) le nombre de m² traités (par chantier/campagne de ressuage) ;
b) la durée d’exécution (par chantier/campagne de ressuage) ;
3) le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets de chantier (SOSED) établi par le titulaire pour l’exécution du marché.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gard à sa demande de communication, par voie de courrier électronique, sous réserve de l'occultation des informations relevant du secret des affaires, de la copie des documents relatifs à l’accord-cadre de travaux portant sur la régénération de l’adhérence des chaussées par hydro-projection, pour la période 2018-2022, conclu avec la société EUROJOINT, notamment :
1) les bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI) fournis par le titulaire à la suite de chaque intervention ;
2) le relevé d’exécution de chaque chantier/campagne de ressuage indiquant :
a) le nombre de m² traités (par chantier/campagne de ressuage) ;
b) la durée d’exécution (par chantier/campagne de ressuage) ;
3) le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets de chantier (SOSED) établi par le titulaire pour l’exécution du marché.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect des secrets protégés par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission précise, en second lieu, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Gard à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.