Avis 20204569 Séance du 28/02/2021

Copie, de préférence au format numérique, de la convention « AMEL » conclue entre le département de la Saône-et-Loire, l'État et la société COVAGE Saône-et-Loire.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire à sa demande de copie, de préférence au format numérique, de la convention « AMEL » conclue entre le département de la Saône-et-Loire, l'État et la société Covage Saône-et-Loire. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, la commission observe, à titre liminaire, que les conventions issues d'appels à manifestation d’engagements locaux (AMEL) sont des contrats conclus entre un opérateurs privé de réseaux et une collectivité territoriale, offrant la possibilité à cette dernière de bénéficier du déploiement ou de l’extension de réseaux à très haut débit financé sur fonds propres de l'opérateur cocontractant. La commission note également que le conseil départemental de Saône-et-Loire a confié le déploiement de la fibre optique d’une partie de son territoire à la société Covage, par la conclusion d'une convention AMEL, signée le 16 septembre 2019. La commission relève que la convention dont la communication est sollicitée est conclue, notamment, par une personne publique dans le cadre de ses missions de service public et qu'elle constitue ainsi un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant le secret des affaires, tel que disposé à l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission rappelle que sont notamment visées par cette réserve les mentions susceptibles d'affecter la concurrence entre les opérateurs économiques telles que celles relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.