Avis 20204565 Séance du 07/01/2021

Communication, au format éléctronique, des procès-verbaux du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Marignane à sa demande de communication, au format électronique, des procès-verbaux du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020. La commission, en l'absence de réponse du maire de Marignane à la date de sa séance, rappelle qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 68 du code électoral, « tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture ». La communication des procès-verbaux des opérations de vote est, quant à elle, régie par les dispositions de l'article R. 70 du code électoral. Celles-ci prévoient que « un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. / Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ». La commission estime que, si ces dispositions particulières font obstacle, en dépit de leur caractère réglementaire, à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection, il ne saurait en aller de même passé ce délai. A l'expiration des délais de recours, les procès-verbaux deviennent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues par l'article L311-9 de ce code. Par suite, les communes sont tenues de procéder à la communication des procès-verbaux des élections, à l'exception des scrutins législatifs, à la demande d'un administré, après occultation, le cas échéant, de mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. Sont également communicables, dans les mêmes conditions, les documents de synthèse des résultats électoraux qu'elle détiendraient. En l'espèce, la commission relève que la commune n'était provisoirement plus en possession des procès-verbaux transmis au tribunal administratif devant lequel un recours contre les opérations électorales a été déposé. Elle rappelle qu'en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, il lui appartient de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve rappelée, et invite le maire de Marignane à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à la sous-préfecture détentrice des documents sollicités en application des dispositions de l'article L68 du code électoral et d'en aviser Monsieur X.