Avis 20204554 Séance du 07/01/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par consultation, des bulletins d'informations municipales de la ville, entre 1989 et 2009.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Soisy-sous-Montmorency à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par consultation, des bulletins d'informations municipales de la ville, entre 1989 et 2009.
La commission rappelle à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle, ensuite, que les bulletins municipaux, journal périodique de communication institutionnelle destiné à informer les administrés sur la vie de la commune, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que la distribution de ces documents en boîte aux lettres ainsi que leur mise à disposition pendant une période de temps significative dans les bâtiments communaux, qui ne peuvent être assimilées à une diffusion publique, ne sauraient soustraire les communes aux obligations de communication de ces documents dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande. Compte tenu du nombre de demandes dont elle a déjà été saisie par Monsieur X, la commission invite toutefois ce dernier à faire preuve de modération dans l’exercice de son droit d’accès aux documents administratifs.