Avis 20204553 Séance du 07/01/2021

Copie intégrale de l'acte de naissance de : 1) Monsieur X né le X ; 2) Madame X, née le X, sachant que la mairie lui a délivré un extrait sans filiation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de copie intégrale des actes de naissance de : 1) Monsieur X né le X ; 2) Madame X, née le X, sachant que la mairie lui a délivré un extrait sans filiation. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle rappelle également que les registres d’état civil sont librement communicables à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, selon les termes du e) du 4e du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Elle précise également que les conditions énoncées à l’article 29 du même décret pour obtenir des copies intégrales d’actes ne concernent que les actes de moins de soixante-quinze ans. L’acte de naissance de 1944 est donc librement communicable dans son intégralité à tout demandeur depuis 2019, et l’acte de 1929, depuis 2001. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.