Avis 20204552 Séance du 28/02/2021

Communication du dossier complet ayant permis l'élaboration du tableau d'avancement des Secrétaires Administratifs ( SAENES) arrêté en juin 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication du dossier complet ayant permis l'élaboration du tableau d'avancement des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur (SAENES) arrêté en juin 2020. En l’absence de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de Lille, la commission rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant plus particulièrement de la liste des fonctionnaires ayant bénéficié d'avancements de grades, la Commission estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir et des informations relatives à leur vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la demande à la seule communication des éléments du dossier n'entrant pas dans le champ de l'article L311-6 précité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.