Avis 20204535 Séance du 28/02/2021

Copie, avec possibilité de remise d'une clé USB par le demandeur, du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 du centre communal d'action sociale (CCAS), détaillés par article.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de copie, avec possibilité de remise d'une clé-USB par le demandeur, du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 du centre communal d'action sociale (CCAS), détaillés par article. Après avoir pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Houplin-Ancoisne, la commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande. La commission précise également que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur, tel une clé-USB. Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.