Avis 20204531 Séance du 07/01/2021

Communication des documents suivants concernant le concours de CAER-CAPT session 2020 passé par sa cliente : 1) les grilles d'évaluation remplies par le jury s'agissant de ses dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) ; 2) l'ensemble des notes obtenues pour ces mêmes dossiers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports à sa demande de communication des documents suivants concernant le concours de CAER-CAPT session 2020 passé par sa cliente : 1) les grilles d'évaluation remplies par le jury s'agissant de ses dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) ; 2) l'ensemble des notes obtenues pour ces mêmes dossiers. La commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». La commission estime toutefois que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées, de ses copies ou de son dossier de candidature, éventuellement annotés par les correcteurs, et des fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation que les membres du jury ont, le cas échéant, complétées à l'occasion des épreuves ou des phases de sélection, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission, qui prend note de la réponse du ministre de l'éducation nationale, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves rappelées.