Avis 20204509 Séance du 28/02/2021
Communication des documents suivants :
1) les pièces de l'appel d’offres concernant l’attribution du marché public de l’ancien magasin SIMPLY, zone commerciale du Carré Louvain à Sarreguemines ;
2) la lettre de mission adressée à la société SEBL, 48 place Mazelle, Metz ;
3) le dossier conclusif de cette société adressé à la commune de Sarreguemines ;
4) la synthèse présentée à la commission d’appel d’offres de la commune de Sarreguemines et les votes nominatifs de cette commission ;
5) les pièces présentées aux votes du conseil municipal, le résultat du vote avec le contenu et la référence de l’arrêté avant contrôle des services préfectoraux ;
6) la pièce du service préfectoral concernant le contrôle à postériori.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sarreguemines à sa demande de communication des documents suivants :
1) les pièces de l'appel d’offres concernant l’attribution du marché public de l’ancien magasin SIMPLY, zone commerciale du Carré Louvain à Sarreguemines ;
2) la lettre de mission adressée à la société SEBL, 48 place Mazelle, Metz ;
3) le dossier conclusif de cette société adressé à la commune de Sarreguemines ;
4) la synthèse présentée à la commission d’appel d’offres de la commune de Sarreguemines et les votes nominatifs de cette commission ;
5) les pièces présentées aux votes du conseil municipal, le résultat du vote avec le contenu et la référence de l’arrêté avant contrôle des services préfectoraux ;
6) la pièce du service préfectoral concernant le contrôle à postériori.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sarreguemines a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1), 4) et 5) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 12 novembre 2020, dont une copie lui est jointe.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces points.
S'agissant du surplus des documents demandés aux points 2) et 3) , dont la commission comprend qu'ils sont détenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de concession en cours, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents sous réserve que la procédure soit achevée et après occultation des mentions relevant du secret des affaires.
S'agissant enfin du document mentionné au point 6), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sous réserve que ce document existe.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.